TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600607_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 février 2026 et le 3 mars 2026, M. A... B..., agissant au nom et pour le compte de son fils C... B..., demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 février 2026 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale (DASEN) des Hautes-Pyrénées a affecté son fils au lycée Victor Duruy de Bagnères-de-Bigorre ;
2°) d’enjoindre aux services du rectorat de l’académie de Toulouse d’affecter son fils au E... D..., dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’à l’approche des épreuves du baccalauréat, son fils, boursier et bon élève, est privé d’enseignement et ne peut passer ses examens blancs ;
- il existe, en outre, un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision l’affectant à Bagnères-de-Bigorre dès lors que :
* la procédure disciplinaire et l’éviction de son fils de son lycée sont fondées sur des faits matériellement inexacts, à savoir une plainte pénale pour agression déposée par la famille d’un autre lycéen, alors qu’aucune plainte n’a été déposée ;
* la décision révèle l’existence d’une fraude et d’une collusion entre la direction du lycée Pradeau-La Sède D... et la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Hautes-Pyrénées ;
* cette affectation est une sanction déguisée, vers un établissement notoirement en sous-effectif ;
* elle porte atteinte à la vie familiale dès lors que l’établissement dans lequel son fils est affecté est éloigné du domicile parental situé à Lannemezan, soit à 60 km en comptant le trajet aller et le trajet retour, que le système de transport scolaire est défaillant et qu’il doit aider sa femme qui souffre d’un important handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 février 2026, la directrice académique des services de l’éducation nationale a informé M. B... qu’à la suite de l’exclusion de son fils du lycée privé Pradeau-La Sède D..., ce dernier était affecté, à compter du même jour, au lycée Victor Duruy de Bagnères-de-Bigorre. M. B... demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’absence d’une requête distincte à fin d’annulation déposée contre la décision dont il sollicite la suspension de l’exécution, la requête de M. B... présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
4. Du reste, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 février 2026.
5. Par suite, les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi, en tout état de cause en l’espèce, que celles à fin d’injonction, la mesure demandée sur ce fondement n’ayant pas un caractère provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie pour information sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Pau, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2026
Référence
ORTA_2600607_20260303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel