TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600608_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2026, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 4 décembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé, après recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) invalidité ou priorité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…). ». 2. D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " (…) de la carte ». Aux termes du I de l’article L. 241-6 du même code : « I. –La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’ attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte « mobilité inclusion » mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 (…) ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l’attribution de la carte de mobilité inclusion priorité ou invalidité peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire. 3. D’autre part, aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ». Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. » 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A... dirigées contre la décision du 4 décembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé, après recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) invalidité ou priorité relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et sont pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est domiciliée dans la commune de Salles, en Gironde. Dès lors, en application du tableau IV annexé au code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire (pôle social) compétent est celui de Bordeaux. Par suite les conclusions de la requête de Mme A... doivent être rejetées, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A... relatives à la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et sont transmises au tribunal judicaire de Bordeaux (pôle social). Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la présidente du tribunal judiciaire de Bordeaux. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 10 mars 2026. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORTA_2600608_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel