TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600608_20260320
- Date
- 20 mars 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2025 par laquelle l'établissement public des fonds de prévoyances (EPFP) a rejeté sa demande d'attribution des fonds de prévoyance à la suite de la naissance d’un enfant ; 2°) d’ordonner toutes mesures que le tribunal jugera utiles et nécessaires. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) » Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». 2. Il résulte de l’instruction que la demande de régularisation de sa requête adressée à M. B... par le greffe du tribunal administratif le 9 janvier 2026, dont il a été avisé le 15 janvier 2026, n’a pas été retirée dans le délai imparti et a été réexpédiée au tribunal. N’ayant pas retiré ce courrier, le requérant n’a pas produit la décision attaquée ni justifié de l’impossibilité de la produire dans le délai de quinze jours mentionnés dans cette demande. Il suit de là que la requête est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 20 mars 2026. La vice-présidente de la 5ème section, S. Aubert La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne, à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2600608_20260320