TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600615_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Siran, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police et au préfet du Val-De-Marne de valider sa demande de changement d’adresse et de mettre à jour ses informations personnelles sur l’ANEF, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de validation de sa demande de changement d’adresse, malgré ses sollicitations, l’empêche de jouir pleinement des droits qui découlent de sa protection internationale, et notamment de sa liberté d’aller et venir puisqu’il ne peut déposer de demande de titre de voyage ; l’exercice de son activité professionnelle est entravé puisqu’il ne peut se déplacer en l’absence de titre de voyage ; ce blocage administratif l’empêche de commencer sa demande de naturalisation ; - la mesure sollicité est utile dès lors que la demande de changement d’adresse qu’il a déposée le 23 juin 2025 sur l’ANEF n’a toujours pas été validée, malgré ses sollicitations, et que cette absence de validation entraine une situation de blocage administratif et professionnel ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C..., pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant birman né le 3 août 1994, est entré en France muni d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », qu’il a fait valider le 26 octobre 2021. Il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 septembre 2023. Alors qu’il était encore domicilié à Créteil, M. A... a été mis en possession, le 25 mars 2025, d’une carte de résident valable jusqu’au 24 mars 2035. Ayant déménagé à Paris, il a déposé sur la plateforme ANEF une demande de changement d’adresse le 23 juin 2025. Par la requête susvisée, M. A... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police et au préfet du Val-de-Marne de valider sa demande de changement d’adresse et de mettre à jour ses informations personnelles sur l’ANEF. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache au prononcé de la mesure sollicitée, M. A... fait valoir, d’une part, que les droits qui découlent de sa protection internationale et l’exercice de son activité professionnelle sont entravés par l’absence de validation de sa demande de changement d’adresse, notamment compte tenu du fait qu’il ne peut solliciter de titre de voyage et ne peut, par conséquent, se déplacer hors du territoire français, et, d’autre part, qu’il est empêché de commencer sa demande de naturalisation. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A... est toujours en possession d’un titre de séjour valable jusqu’au 24 mars 2035. Dans ces conditions, M. A... ne peut être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir de la part de la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3, la mesure sollicitée. Par suite, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 20 janvier 2026. La juge des référés, Signée M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2600615_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA