TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600615_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, Mme C... B... A... demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 14 janvier 2026 d’un montant de 7 234, 92 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…). ». L’article L. 142-8 de ce code dispose que : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…). ». Mme B... A... fait valoir qu’elle n’a pas à supporter la charge des frais d’hospitalisation qui lui sont réclamés par le centre hospitalier Andrée Rosemon à la suite de son hospitalisation. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent que les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la requête de Mme B... A... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... A... et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Copie sera adressée pour information au Centre hospitalier Andrée Rosemon. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2026
Référence
ORTA_2600615_20260316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel