TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600618_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. B... A... demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de la Seine-Maritime de transférer sur sa résidence principale située 4, rue du lieu de Santé à Rouen l’hypothèque légale du Trésor prise sur le bien situé 34, rue du Fardeau à Rouen pour le recouvrement de trois créances fiscales de 172 173 euros, 12 457 euros et 1 464 euros et d’ordonner toutes mesures utiles à cet effet dans le délai de quinze jours, sous astreinte journalière de 500 euros. Vu : la décision par laquelle la présidente a désigné M. Minne, vice-président, en qualité de juge des référés ; les autres pièces du dossier. Vu : le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci, notamment, est irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée. Le refus, par l’administration fiscale, de donner une suite à la proposition du 9 décembre 2025 faite par M. A... de faire prendre une sûreté réelle sur un autre bien immobilier que celui actuellement grevé d’une hypothèque légale s’analyse comme un refus de garanties offertes par le contribuable au sens des dispositions de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales reproduites par l’article L. 552-1 du code de justice administrative. La procédure de référé en matière fiscale prévue par ce dernier texte, qui obéit à des règles spéciales, est exclusive de la procédure du référé prévu par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est manifestement pas recevable à demander de prononcer en référé les injonctions visées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 5 février 2026. Le juge des référés, signé P. MINNE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 5 février 2026
Référence
ORTA_2600618_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA