TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 19 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600618_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. B... A... demande au tribunal : 1°) l’application du décret n°2019-234 du 27 mars 2019 lui permettant de récupérer dix-huit mois d’ancienneté au titre de l’année 2024 et du 1er semestre 2025 ; 2°) le bénéfice de trois années d’ancienneté supplémentaires au titre des années 2021, 2022 et 2023 et l’attribution de l’échelon exceptionnel de fin de grille indiciaire auquel il peut prétendre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ». 2. Le juge administratif qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation d’une personne publique au paiement d’une indemnité ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à titre principal à l’administration ni faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. 3. Par sa requête, M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre à La Poste de lui permettre, en application du décret n°2019-234 du 27 mars 2019, de récupérer dix-huit mois d’ancienneté au titre de l’année 2024 et du 1er semestre 2025, de lui accorder le bénéfice de trois années d’ancienneté supplémentaires au titre des années 2021, 2022 et 2023, et de lui attribuer l’échelon exceptionnel de fin de grille indiciaire auquel il peut prétendre. De telles conclusions d’injonction formées à titre principal sont manifestement irrecevables et peuvent dès lors être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Dijon, le 19 février 2026. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2026
Référence
ORTA_2600618_20260219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel