TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600619_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision référencée 48 SI du 20 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire ; 2°) de suspendre toute obligation de restituer son permis de conduire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, et permettre la prise en compte provisoire du stage de sensibilisation dans l’attente du jugement ; 3°) d’enjoindre à l’administration de tirer toutes conséquences de cette suspension, notamment en permettant la prise en compte provisoire du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 28 et 29 novembre 2025, dans l’attente du jugement au fond ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la condition d’urgence est satisfaite dès lors que cette décision porte une atteinte grave et immédiate à son activité professionnelle médicale et à sa situation familiale ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision : en l’absence de notification régulière de celle-ci ; compte tenu du comportement contradictoire de l’administration ; Vu : - la requête n° 2600617 enregistrée le 24 janvier 2026 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ; les autres pièces du dossier ; Vu : le code de la route ; le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. Par décision référencée 48 SI du 25 mai 2022, le ministre de l’intérieur a informé M. A... B..., né le 18 avril 1985, d’un retrait de 3 points de son permis de conduire entraînant un solde de points nul et par conséquent, l’invalidation de ce permis de conduire. M. B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision. 3. Au soutien de ses conclusions à fin de suspension, M. B... fait valoir que, d’une part, en l’absence de notification régulière, la décision référencée 48 SI qu’il conteste ne peut lui être juridiquement opposée, et d’autre part, que l’administration a adopté un comportement contradictoire en validant son stage de sensibilisation à la sécurité routière, en tardant à répondre à ses démarches répétées et en exigeant finalement, le 14 janvier 2026, la restitution de son permis de conduire, un tel comportement méconnaissant le principe de sécurité juridique. 4. En l’état de l’instruction et des pièces jointes à la requête, il est manifeste qu’aucun des moyens analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin de suspension, ainsi que celles à fin d’injonction, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. 5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B... demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2600619 de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur. Fait à Bordeaux, le 6 février 2026. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2026
Référence
ORTA_2600619_20260206
Données disponibles
- Texte intégral