TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600620_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 27 janvier et 9 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Vergnolle, demande au tribunal : 1°) de considérer la requête comme parfaitement recevable ; 2°) d’annuler l’arrêté de permis de construire en date du 27 novembre 2025 n° PC 034 178 25 00016 délivré par la commune de Murviel-lès-Béziers à Mme D... C... ; 3°) en tout état de cause, de condamner la commune de Murviel-lès-Béziers, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui payer une somme de 2 500 euros. Il soutient que : - la requête est recevable du point de vue du délai de recours contentieux ; - la requête est recevable du point de vue de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; - il a intérêt à agir ; - l’arrêté litigieux méconnaît les articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme ; - l’arrêté litigieux méconnaît les articles R. 431-10 du code de l’urbanisme ; - l’arrêté litigieux méconnaît l’article 2.2 « Constructions contemporaines » du plan local d’urbanisme ; - l’arrêté litigieux méconnaît l’article 7 « Accès » des dispositions générales du plan locale d’urbanisme « Équipements et réseaux. ». Par un courrier en date du 29 janvier 2026, le requérant a été invité à régulariser sa requête et à produire, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, les pièces visées à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l’urbanisme. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. (…). ». 3. Malgré l’invitation qui lui a été adressée via télérecours le 29 janvier 2026 par le greffe et la réception de pièces, enregistrées les 29 janvier et 11 février 2026, le requérant n’a pas régularisé sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours impartis, son titre de propriété ou tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de ses biens. Dès lors, la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut ainsi être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à la commune de Murviel-lès-Béziers et à Mme D... C.... Fait à Montpellier, le 23 avril 2026. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au ministre de l’Aménagement du territoire et de la Solidarité en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 23 avril 2026. La greffière, A. Junon
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORTA_2600620_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel