TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 25 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600623_20260225
- Date
- 25 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. B... A... sollicite l’aide du tribunal afin de débloquer sa situation concernant sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il soutient qu’il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 31 mai 2025 et que l’absence de traitement de sa demande fait obstacle à la poursuite de son activité d’auto-entrepreneur qui constitue l’unique ressource de son foyer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». 2. En l’espèce, M. B... A..., né le 19 mars 1997 de nationalité comorienne, était titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 19 août 2025. Il soutient avoir déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 31 mai 2025, laquelle est restée sans réponse depuis l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée afin d’autoriser sa présence en France entre le 25 septembre et le 24 décembre 2025. Toutefois, la requête de M. A..., qui indique en objet « pas de réponse à ma demande de renouvellement de titre de séjour » et se borne à solliciter le tribunal afin que celui-ci lui vienne en aide pour débloquer sa situation, et qui n’a pas présenté un recours en référé, ne comporte pas de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative. Dès lors, la présente requête, qui ne peut être régularisée, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera transmise au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 25 février 2026. La présidente par intérim du tribunal, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 février 2026
Référence
ORTA_2600623_20260225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel