TA86Tribunal Administratif de PoitiersCitée 3×
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600624_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2026, M. B... A... demande au tribunal, saisi en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il soutient qu’il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement correspondant à ses besoins et capacités par une décision du 23 septembre 2025 de la commission de médiation du droit au logement opposable des Deux-Sèvres. Par un mémoire enregistré le 16 mars 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. A... a reçu le 26 février 2026 une proposition de relogement par la société Immobilière Atlantic Aménagement, bailleur social désigné, et qu’il bénéficiait d’un délai de dix jours pour accepter ou refuser cette proposition. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». Sur les conclusions à fins d’injonction : 2. Par une décision du 23 septembre 2025, la commission de médiation des Deux-Sèvres a reconnu M. A... comme prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, soit un logement de type 2 à Niort ou aux proches alentours. 3. Par un mémoire enregistré le 16 mars 2026, le préfet des Deux-Sèvres informe le tribunal que M. A... a reçu le 26 février 2026 une proposition de relogement par la société Immobilière Atlantic Aménagement, bailleur social désigné, dans un appartement de type 2 situé à Niort et qu’il bénéficiait d’un délai de dix jours pour accepter ou refuser cette proposition. Ainsi, le requérant, qui n’a pas répliqué à la suite de la transmission de ce mémoire, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête étant devenue sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres. Fait à Poitiers, le 10 avril 2026. La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière Signé D. BRUNET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 10 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2600624_20260410
Données disponibles
- Texte intégral