TA80Tribunal Administratif Amiens
TA80 · Tribunal Administratif Amiens — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600626_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2026, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’une part, d’ordonner au maire de Serval de transmettre immédiatement à la commission de contrôle les informations relatives à l’irrégularité de l’inscription de plusieurs personnes sur les listes électorales de la commune et d’en garantir l’examen effectif avant le scrutin ; 2°) d’autre part, de constater la carence fautive du maire et de garantir la régularité de la liste électorale. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. L’affaire a été dispensée d’instruction et d’audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B... doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner au maire de Serval de transmettre immédiatement à la commission de contrôle les informations relatives à l’irrégularité de l’inscription de plusieurs personnes sur les listes électorales de la commune et d’en garantir l’examen effectif avant le scrutin et d’autre part, de constater la carence fautive du maire et de garantir la régularité de la liste électorale. 2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 20 du code électoral : « I.- Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur. Le représentant de l'Etat dans le département dispose du même droit. / Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale (…) ». 4. Il résulte de ces dernières dispositions que les litiges portant sur la régularité de l’inscription d’un électeur sur les listes électorales de la commune ne ressortissent manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative mais de la seule compétence du tribunal judiciaire. Par suite, la demande de M. B... tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de Serval de saisir la commission de contrôle des listes électorales afin de s’assurer de la régularité de certaines inscriptions et de « garantir la régularité des listes électorales » doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B... par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de l’inviter à mieux se pourvoir s’il s’y estime fondé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présence ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Amiens, le 10 février 2026. Le juge des référés, Signé T. Sorin La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif Amiens
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2600626_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA