TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600626_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux mesures ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane dans l’ordonnance n°2600250 rendue le 27 février 2026. Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par Mme A... dans l’instance n°2600250 n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de rétablir son plein traitement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». 2. Par la présente requête, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux mesures ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane dans l’ordonnance n°2600250 rendue le 27 février 2026. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice se borne à contester le bien fondé de l’ordonnance n°2600250 sans faire état d’éléments nouveaux. Il suit de là que sa demande est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026. Le juge des référés, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé M-Y. METELLUS
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10625 mars 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ORTA_2600626_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel