TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600630_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Trorial, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ou un document de voyage ou un visa de retour d’une durée de trente jours, permettant de quitter le territoire français et d’y revenir, sous astreinte de 100 euros par heure de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Trorial, son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il doit se rendre dans son pays pour assister à l’enterrement de sa mère, décédée le 22 décembre 2025 et qu’il ne sera pas en mesure, en l’absence de tout document de retour, de revenir en France du fait de l’irrégularité de son séjour, alors qu’il réside sur le territoire français depuis plus de vingt ans, y dispose de l’ensemble de ses attaches familiales et doit se défendre dans le cadre de procédures judiciaires ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. En l’état de l’instruction, ni les énonciations de la requête de M. A..., ressortissant congolais né le 5 novembre 1980, ni les pièces du dossier ne sont suffisantes, eu égard à la situation administrative du requérant, qui a fait l’objet le 22 octobre 2024 d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire français, pour faire ressortir l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’il invoque, qui aurait été portée par la décision de refus contestée, l’intéressé pouvant en outre, en cas de départ, se faire représenter dans les procédures judiciaires en cause. Il est ainsi manifeste que les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative à l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de cet article ne sont pas remplies. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 16 janvier 2026. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
ORTA_2600630_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA