TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600630_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, Mme B... A... soumet au tribunal un litige relatif à différentes dettes sociales. Mme A... transmet au tribunal un document établi par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Nièvre mentionnant un solde de trop-perçu de prime d’activité à rembourser, d’un montant de 409,91 euros, et une dette d’aide exceptionnelle de fin d’année restant à rembourser, pour un montant de 152,45 euros, ainsi qu’un courrier du président du conseil départemental de la Nièvre du 23 janvier 2026 mentionnant une dette de revenu de solidarité active (RSA) de 3 670,18 euros et une amende administrative de 375 euros et indique au tribunal qu’elle « ne comprend pas ce qu’on lui réclame de plus » et que, « de mai 2022 à novembre 2024 », elle n’a fait « aucune demande d’aide » et n’a « perçu aucune somme RSA ou APL ou autre ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». 3. L’article R. 772-6 du code de justice administrative dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». 4. Les écritures de Mme A... qui ont été analysées, ci-dessus, dans les visas, ne comportent l’énoncé d’aucune conclusion et ne contiennent l’exposé d’aucun moyen identifiable ou intelligible au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Le 18 février 2026, le greffe du tribunal a alors invité la requérante à régulariser et à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l’article R. 772-6 du code de justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l’article R. 772-7. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l’intéressée le 24 février 2026. Toutefois, avant l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, Mme A... n’a pas retourné ce formulaire dûment renseigné ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir qu’une décision de la CAF de la Nièvre ou que le courrier du département de la Nièvre du 23 janvier 2026 auraient méconnu ses droits. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A..., qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département de la Nièvre et à la caisse d’allocations familiales de la Nièvre. Fait à Dijon le 9 avril 2026. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORTA_2600630_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel