TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600637_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. A... demande au juge des référés : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône aurait implicitement refusé de lui délivrer un récépissé ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable. Si le requérant, qui n’a pas introduit de recours au fond, fait état dans ses écritures de sa volonté d’introduire un « référé », il ne précise pas le fondement sur lequel il entend présenter son action alors qu’il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3 et R. 522-5, que les procédures de référé d’urgence sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes. Il ne met pas, dès lors, le juge des référés en mesure d’apprécier le cadre de son intervention et le bien-fondé du recours présenté. En outre, les conclusions demandant l’annulation d’une décision implicite de rejet qui serait née de sa demande de rendez-vous déposée via le site démarches simplifiées excèdent l’office du juge des référés qui ne peut prescrire que des mesures provisoires ou conservatoires. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée comme selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A.... Fait à Lyon, le 2 février 2026 Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORTA_2600637_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA