TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600640_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler un courrier du 28 janvier 2026 de la caisse d’allocations familiales du Gard intitulé « Etude de votre demande de remise de dette ». Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». 2. Mme B... conteste un courrier du 28 janvier 2026 intitulé « Etude de votre demande de remise de dette » que lui a adressé la caisse d’allocations familiales du Gard. Toutefois, ce courrier se borne à accuser réception de sa demande de remise de dette d’un montant de 368,12 euros et à porter à sa connaissance que l’autorité compétente, qui va examiner sa demande, dispose d’un délai de deux mois pour l’informer de sa décision, une décision de rejet naissant le cas échéant en l’absence de réponse. Cette lettre ne comporte donc, en elle-même, aucune décision faisant grief à la requérante susceptible de lier le contentieux, la demande de remise de dette de la requérante n’ayant pas encore fait naître de décision implicite de rejet. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, il n’existe aucune décision expresse ou implicite de refus de sa demande qui serait de nature à lier le contentieux. Par voie de conséquence, la requête de Mme B..., prématurée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il appartiendra à la Mme B..., si elle s’y croit fondée, de présenter une nouvelle requête postérieurement à l’intervention d’une décision implicite ou explicite de rejet de sa demande de remise de dette par la caisse d’allocations familiales du Gard. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Gard. Fait à Nîmes, le 13 février 2026. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 1 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2026
Référence
ORTA_2600640_20260213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel