TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600642_20260410
- Date
- 10 avril 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Charpentier-Stoloff, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui lui ont été assignés pour des montants de 79 170 euros au titre de l’année 2013, de 247 205 euros au titre de l’année 2014 et de 629 375 euros au titre de l’année 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (…) ». Aux termes de l’article R. 198-10 du même livre : « Le service compétent pour statuer sur une réclamation est celui à qui elle doit être adressée en application de l'article R. * 190-1. / La direction générale des finances publiques (…) statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. / En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée (…) ». Aux termes de l’article R. 199-1 de ce livre : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai (…) ». M. B... demande au tribunal administratif de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui lui ont été assignés pour des montants de 79 170 euros au titre de l’année 2013, de 247 205 euros au titre de l’année 2014 et de 629 375 euros au titre de l’année 2015. Il résulte toutefois des dispositions précitées que le requérant n’est pas recevable à saisir le tribunal d’une telle demande avant qu’une décision n’ait été prise sur sa réclamation préalable obligatoire présentée à l’administration contre les impositions supplémentaires litigieuses, une fois celles-ci mises en recouvrement, conformément à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. M. B... a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par une lettre du 22 janvier 2026, mise à disposition au moyen de l’application « Télérecours ». Pour toute réponse, le requérant se borne à se référer au courrier du 19 décembre 2025 dans lequel l’administrateur des finances publiques, rejetant son recours hiérarchique, l’invite « à poursuivre le débat devant le juge de l’impôt ». Les mentions ainsi portées dans ce courrier n’ont ni pour objet, ni pour effet de dispenser le contribuable de l’obligation de former un recours administratif préalable, après que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement. Ainsi, en dépit de la mesure de régularisation prise à son égard, M. B... n’a pas produit la décision statuant sur une telle réclamation, prévue par les articles R. 196-1 et suivants du livre des procédures fiscales, ou à défaut, les éléments justifiant de la présentation de cette réclamation. Par suite, la requête de M. B..., qui méconnaît les prescriptions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et peut être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 10 avril 2026. Le président de la 9ème chambre, J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2600642_20260410