TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600642_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler un jugement du 30 décembre 2025 par lequel il a été décidé du placement de son fils. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. (…) ». Aux termes de l’article 375-1 du même code : « Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant. ». 3. Mme B... indique qu’elle fait appel d’un jugement du 30 décembre 2025 concernant le placement de son fils, qu’elle ne désigne pas précisément ni ne produit. La contestation d’une telle mesure n’en relève pas moins, en application des dispositions précitées, de l’unique compétence du juge judiciaire. 4. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B... comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Grenoble le 21 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2026
Référence
ORTA_2600642_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel