TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600645_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. D... C... B..., représenté par Me Ollivier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Isère sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 25 janvier 2024 ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui remettre le titre de séjour sollicité à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée ou une autorisation provisoire de séjour en date du 24 juillet 2024 dans un délai de trois jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai d’un mois ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». M. C... B... fait valoir qu’il a sollicité le 25 janvier 2024 le renouvellement de son titre de séjour et que le silence gardé par le préfet de l’Isère a fait naître une décision implicite de rejet dont il demande la suspension. Il ressort toutefois des pièces qu’il produit lui-même à l’instance qu’à la suite d’un précédent recours formé le 22 août 2024, le juge des référés du tribunal a déjà ordonné la suspension de cette décision implicite de rejet par une ordonnance n° 2406344 du 11 septembre 2024. Par suite, la présente requête de M. C... B..., qui tend à la suspension d’une décision déjà suspendue, est sans objet et, par suite, manifestement irrecevable. Elle ne peut dès lors qu’être rejetée. Enfin, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». S’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions, il convient d’en rappeler l’existence à M. C... B.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C... B.... Fait à Grenoble, le 26 janvier 2026. Le juge des référés, V. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3826 janvier 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2600645_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel