TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600645_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, les « occupants X » de l’immeuble « les Iles d’Or » demandent au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’annulation de la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes les a mis en demeure de quitter le logement qu’ils occupent sans droit, ni titre, situé 58 boulevard Auguste Raynaud, immeuble "les Iles d'or" à Nice (06000).
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est remplie au regard de la brièveté des délais impartis pour quitter les lieux constituant leur résidence principale ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la dignité humaine, au droit au logement et au principe de proportionnalité de l’action administrative ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2600657 tendant à l’annulation de décision attaquée.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : « Art. L.521-1. - Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Art. L. 522-3. - Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. Art. R.522-8-
2. Aux termes de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, dans sa rédaction issue de l’article 73 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 : « En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci peut demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l'occupant, par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peuvent amener le représentant de l'Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. (…) / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l'introduction d'une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l'exécution de la décision du représentant de l'Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l'auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition de l'auteur de la demande dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. ».
3.En premier lieu, les requérants ne contestent pas s’être introduits illicitement dans le logement en cause sans droit, ni titre. Par suite, ils ne sauraient utilement se prévaloir du sursis à exécution de toute mesure d’expulsion durant la « trêve hivernale » prévue au premier alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
4.En second lieu, les requérants soutiennent que la décision attaquée porterait une atteinte « grave et manifestement illégale » au droit à la dignité humaine, au droit au logement et au principe de proportionnalité de l’action administrative et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, sans toutefois apporter aucune précision, ni aucun élément juridique permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5.Il résulte de tout ce qui précède, alors au surplus qu’elle méconnaît l’obligation de comporter un nom prévu à l’article L. 411-1 du code de justice administrative, que la requête des « occupants X » doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des « occupants X » de l’immeuble « les Iles d’Or » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux « occupants X » de l’immeuble « les Iles d’Or ».
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 9 février 2026.
Le juge des référés
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA069 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600645_20260209
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 9 février 2026
Référence
ORTA_2600645_20260209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel