TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejetCitée 2×
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 13 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600645_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026 et complétée le 11 avril 2026, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 mars 2026 par laquelle le recteur de l’académie de La Réunion a refusé de faire droit à sa demande de congé bonifié pour la période de juillet/août 2026 et de la décision du 9 avril 2026 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de La Réunion de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée par l’imminence du départ ; la décision de refus le prive de la prise en charge de ses titres de transport ; il sera dans l’impossibilité de se rendre dans l’hexagone pour maintenir ses liens familiaux essentiels, créant un préjudice certain et irréparable à sa vie privée et familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus en ce qu’elle méconnait la note de service ministérielle du 24 novembre 2023 qui prévoit qu’une reconnaissance de CIMM est valable six ans, l’administration commet une erreur de droit flagrante en remettant en cause un droit acté en 2024 sans changement de situation ; - en outre, la décision de refus est entachée d’erreur manifeste d'appréciation au regard du caractère irréversible de ses attaches, conformément à la circulaire du 2 août 2023 ; il justifie de critères irréversibles qui auraient dû entrainer une reconnaissance permanente de son CIMM au regard de son origine et de sa formation, de sa descendance et de ses liens de filiation et mémoire ; - enfin, la décision méconnait le principe de sécurité juridique dès lors que le recteur crée une instabilité imprévisible pour l’agent, en contradiction totale avec les instructions ministérielles visant à simplifier la gestion des CIMM et à pérenniser les droits acquis. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 avril 2026 sous le numéro 2600644 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées. Vu : le code général de la fonction publique ; le décret n°78-399 du 20 mars 1978 ; le décret n°2020-851 du 2 juillet 2020 ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., professeur certifié hors classe en poste au lycée Ambroise Vollard, a sollicité le bénéfice d’un congé bonifié pour la période juillet/août 2026. Par décision du 26 mars 2026, le recteur de l’académie de La Réunion a refusé de faire droit à sa demande. Son recours gracieux a été rejeté par décision du 9 avril 2026. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces décisions, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L'article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 3. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’Etat et aux agents publics de l’Etat recrutés en contrat à durée indéterminée, dans sa rédaction issue du décret du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux magistrats, aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi qu’aux agents publics recrutés en contrat à durée indéterminée par l’une des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui exercent leurs fonctions : 1° (…) à La Réunion, (…) et dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé soit sur le territoire européen de la France, (…) ; ». Aux termes de l’article 4, alinéa 1 et 2, du décret du 20 mars 1978, modifié par l’article 5 du décret du 2 juillet 2020 précité : « Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l’État des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié. Ce voyage comporte : 1°) Pour les personnels mentionnés au 1° de l'article 1er, un voyage aller et retour entre la collectivité où l'intéressé exerce ses fonctions et, le cas échéant, la collectivité ou le territoire européen de la France où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels ; (…) ». 4. Pour refuser de faire droit à la demande de M. B..., le recteur de l’académie de La Réunion a estimé, après examen complet de son dossier, que l’intéressé réside de manière continue à La Réunion depuis l’année 2000, que son activité professionnelle s’exerce dans l’académie sans interruption depuis 2002 et que sa cellule familiale est établie à La Réunion où sont nés deux de ses enfants en 2008 et 2013. En l’état de l’instruction, alors même que l’intéressé a bénéficié d’un congé bonifié de 35 jours en juillet/août 2024, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance ne parait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. 5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. B... doit être rejetée sans instruction ni audience, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 13 avril 2026. La juge des référés, A. BLIN La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2600645_20260413