TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600650_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2026 suivie d’une pièce complémentaire enregistrée le 6 février 2026, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision en date du 5 février 2026 par laquelle le président du jury l’a déclarée non admise au 3e concours de rédacteur principal de 2e classe - Session 2025 où elle a obtenu la note de 8,33 sur 20 en deçà de celle de 11,08 sur 20 fixée pour l’admission. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ; - le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Tout d’abord, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». Ensuite, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée. ». Enfin, l’article R. 221-3 dudit code dispose : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne ;(…) ». Les conclusions de la requête de Mme A... sont dirigées contre la décision en date du 5 février 2026 du jury du 3e concours de rédacteur principal de 2e classe organisé pour la session de l’année 2025 par le centre départemental de gestion (CDG) de la fonction publique de l’Indre en tant qu’il l’a déclarée non admise à ce concours. En l’espèce, le jury de ce concours doit, au sens des dispositions citées au point 2, être regardé comme ayant son siège auprès de l’autorité organisatrice dudit concours, qui est le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Indre. Dès lors, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle de Limoges, ainsi que le mentionne par ailleurs expressément la décision querellée. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête de Mme A... doit être transmis au tribunal administratif de Limoges. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Limoges. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au président du tribunal administratif de Limoges. Fait à Orléans, le 9 février 2026. Le président de la 5e Chambre, Samuel DELIANCOURT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 9 février 2026
Référence
ORTA_2600650_20260209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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