TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600650_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 14 janvier 2026, M. B... A... se disant Allam, représenté par Me Traore, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ». La requête sommaire de M. A... se disant Allam, enregistrée le 14 janvier 2026, tend à l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le requérant a mentionné expressément son intention de présenter un mémoire complémentaire. Par suite, il appartenait au requérant, sans que le tribunal fût tenu de le mettre en demeure, en application des dispositions précitées de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire suivre sa requête sommaire d’un mémoire complémentaire qui devait parvenir au tribunal dans le délai de quinze jours suivant la date de dépôt de sa requête. Cette obligation lui a notamment été rappelée par courrier du 16 janvier 2026 dans lequel le greffe du tribunal a accusé réception de sa requête. Toutefois, la production de ce mémoire complémentaire n’est intervenue ni à l’expiration du délai de quinze jours à compter de la date d’enregistrement de la requête ni à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, M. A... se disant Allam doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... se disant Allam. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... se disant Allam et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 16 mars 2026. La présidente, Signé : F. DEMURGER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mars 2026
Référence
ORTA_2600650_20260316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel