TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 20 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600656_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2026, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée dès lors que son contrat de travail a été suspendu ; il risque d’être licencié ; il ne perçoit plus sa rémunération ; il ne peut poursuivre son suivi médical en lien avec son accident de travail ; - la mesure sollicitée est utile ; le document sollicité lui est nécessaire pour justifier de la régularité de son droit au séjour, reprendre son activité professionnelle et bénéficier de ses droits sociaux ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Par la présente requête, M. B..., ressortissant égyptien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 9 février 2024 auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme et a bénéficié, à ce titre, de récépissés dont le dernier est arrivé à expiration le 12 février 2026. Ainsi, en application des dispositions rappelées au point 3, une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé par l’autorité préfectorale à l’issue du délai de quatre mois. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par M. B... aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Clermont-Ferrand, le 20 février 2026. La présidente, Juge des référés S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 20 février 2026
Référence
ORTA_2600656_20260220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA