TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600660_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. C... B..., alors retenu au centre de rétention administrative de Rennes, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français pris à son encontre pour une durée d’un mois. Vu : - l’ordonnance du 31 janvier 2026 par laquelle la vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes a mis fin à la rétention administrative de M. B... ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour statuer sur le présent litige. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention (…) ». L’article R. 922-2 du même code dispose : « Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ». 3. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Rouen : (…) Seine-Maritime, (…) ». 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., de nationalité tunisienne, a été libéré du centre de rétention administrative de Rennes par une ordonnance de la vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes du 31 janvier 2026. L’adresse connue du requérant est située rue de Guesde à Sotteville-lès-Rouen (76300), dans le département de Seine-Maritime, chez sa compagne Mme A... enceinte de ses œuvres. Par suite, en application des dispositions précitées, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de transmettre sa requête au tribunal administratif de Rouen. O R D O N NE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B... est transmis au tribunal administratif de Rouen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., au préfet de la Seine-Maritime et à la présidente du tribunal administratif de Rouen. Fait à Rennes, le 2 février 2026. Le magistrat désigné, signé G. Descombes La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORTA_2600660_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA