TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600661_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, la société Bouygues Télécom et la société Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision 14 novembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Périers-sur-le-Dan s’est opposé à la déclaration préalable n° 014 495 25 00020 déposée le 17 octobre 2025 pour l’installation d’un pylône ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de lui délivrer une décision de non-opposition dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande en prenant une nouvelle décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Périers-sur-le-Dan une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 3 mars 2026, la société Bouygues Télécom et la société Phoenix France Infrastructures déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...) ». Le désistement de la société Bouygues Télécom et de la société Phoenix France Infrastructures est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Bouygues Télécom et de la société Phoenix France Infrastructures. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Phoenix France Infrastructures et la commune de Périers-sur-le-Dan. Fait à Caen, le 10 mars 2026. La juge des référés, SIGNÉ A. MACAUD République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORTA_2600661_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel