TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600663_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme A... B..., représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident et de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjointe de français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard :
à titre principal, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une carte de résident à titre temporaire et de la munir, sans délai, d’une attestation de prolongation d'instruction ;
à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une carte de séjour pluriannuelle à titre temporaire et de la munir, sans délai, d’une attestation de prolongation d'instruction ;
à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à la décision finale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 4 février 2026.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2026, Mme B..., représentée par la SCP Couderc-Zouine, maintient les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en demandant que la somme de 1 500 euros soit versée à son profit.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 19 janvier 2026 sous le n° 2600662, par laquelle Mme B... demande au tribunal d’annuler les décisions dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Par une décision du 4 février 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a décidé de délivrer une carte de résident à Mme B.... Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par la requérante ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme B....
Article 2 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 16 février 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6916 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600663_20260216
TA204 mai 2026
ORTA_2600662_20260504Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 février 2026
Référence
ORTA_2600663_20260216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel