TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600667_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. A... B... demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet de la Sarthe l’a maintenu en rétention. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. C... pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours. 2. Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ». Aux termes de l’article L. 754-4 du même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. (…) / En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. Dans ce cas l’étranger peut être assigné à résidence en application de l’article L. 731-3 ». 3. Le recours tendant à l’annulation de la décision de maintien en rétention d’un étranger ayant présenté une demande d’asile en rétention administrative n’a d’autre but qu’il soit mis fin à la rétention pendant l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il s’ensuit que lorsqu’il a été mis fin à la rétention de l’étranger, le recours tendant à l’annulation de la décision de maintien en rétention perd son objet. 4. Il ressort des pièces du dossier que, en cours d’instance, il a été mis fin, par une ordonnance du 5 février 2026 du conseiller désigné par le premier président de la cour d’appel de Rouen, à la rétention administrative de M. B..., qui a par la suite été assigné à résidence par un arrêté du 2 février 2026 du préfet de la Sarthe. La requête de l’intéressé étant ainsi devenue privée d’objet, il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la Sarthe. Fait à Rouen, le 9 février 2026. Le magistrat désigné, Signé : J. C... La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 9 février 2026
Référence
ORTA_2600667_20260209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA