TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600667_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2026, Mme B... A... et M. C... A... demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 13 janvier 2026 par laquelle le chef d’établissement du Lycée Saint-Vincent de Paul d’Algrange a refusé de dispenser leur fille des cours d’éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 26 février 2026 sous le n° 2600666 par laquelle Mme et M. A... demandent au tribunal d’annuler la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Mme et M. A... demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision en date du 13 janvier 2026 par laquelle le chef d’établissement du Lycée Saint-Vincent de Paul d’Algrange (Moselle) a refusé de dispenser leur fille des cours d’éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ». Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Strasbourg : Moselle (…) ». La décision dont Mme et M. A... demandent la suspension a été prise par le chef d’établissement du Lycée Saint-Vincent de Paul d’Algrange, situé en Moselle. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nancy, mais de celle du tribunal administratif de Strasbourg. Les conclusions de la requête doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à M. C... A.... Fait à Nancy, le 6 mars 2026. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA546 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600667_20260306
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 6 mars 2026
Référence
ORTA_2600667_20260306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel