TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600671_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner son inscription sur la liste électorale de la commune d’Escautpont, afin de garantir l’exercice effectif de son droit de vote lors de l’élection municipale du 15 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes du II de l’article L. 20 du code électoral : « Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le recours de M. B... relève de la seule compétence de la juridiction judiciaire. Il ne peut, dès lors, qu’être rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lille, le 22 janvier 2026. Le juge des référés, signé B. Guével Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ORTA_2600671_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA