TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600671_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2026, Mme C... B... D... transmet au tribunal un recours gracieux, daté du même jour, adressé à la rectrice académique de Normandie par lequel elle sollicite le réexamen de la décision du 30 janvier 2026 en tant que l’administration n’accorde pas l’ensemble des aménagements souhaités pour les épreuves de mathématiques, physique-chimie et sciences de la vie et de la terre de la session 2026 du baccalauréat général, accompagné d’un plan d’accompagnement personnalisé rédigé le 9 janvier 2025 et de la copie d’un devoir effectué par son fils A... B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) » Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (...) » 2. La transmission de Mme B... D..., qui communique à la juridiction un recours gracieux adressé à la rectrice académique de Normandie sollicitant le réexamen de la décision du 30 janvier 2026 en tant que l’administration n’accorde pas l’ensemble des aménagements pour les épreuves de mathématiques, physique-chimie et sciences de la vie et de la terre de la session 2026 du baccalauréat général ainsi que des pièces en lien avec la scolarité de son fils A..., ne contient pas de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou tendant à la condamnation d’une personne publique déterminée. Par suite, cette transmission, dépourvue de conclusions adressées au tribunal, est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D.... Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice académique de Normandie. Fait à Rouen, le 10 février 2026. Le président de la 1ère chambre, signé P. MINNE
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7610 février 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2600671_20260210
Données disponibles
- Texte intégral