TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600672_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur sur son compte bancaire, décidée par le comptable public de la trésorerie hospitalière de Corrèze, pour un montant restant de 540,97 euros ; 2°) de suspendre toute mesure de recouvrement jusqu’au jugement de l’affaire au fond ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance. Il soutient que : - la condition d’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de cette saisie administrative a engendré dès le 15 janvier 2026 le blocage immédiat de son compte bancaire, l’application de frais bancaires supplémentaires et une atteinte grave à sa situation financière ; - la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie dès lors qu’elle a entrainé une méconnaissance du principe du contradictoire et une impossibilité pour M. A... d’exercer ses droits de la défense, que la créance ne lui a pas été notifié préalablement et que le titre exécutoire ne lui a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 mars 2026 sous le n° 2600673, par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 janvier 2026, l’établissement bancaire BoursoBank a donné suite à la saisie administrative à tiers détenteur pour le recouvrement de la somme de 540,97 euros à l’encontre de M. A.... Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette mesure. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L'article L. 522-3 du même code prévoit que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 3. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. / (…) 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. (…) ». 4. Aux termes des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « (…) Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ». 5. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 6. Les conclusions tendant à la suspension de la saisie administrative des comptes bancaires et des salaires de M. A..., ainsi que de toute mesure de recouvrement, relèvent du contentieux du recouvrement. Or, ainsi qu’il a été dit au point 5, ce contentieux relève de la compétence du juge de l’exécution et non de la juridiction administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Limoges, le 26 mars 2026. Le juge des référés, D. ARTUS La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme La Greffière en Chef, BLANCHON
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA676 mars 2026
DTA_2600673_20260306TA8726 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600672_20260326
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2600672_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel