TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 5 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600678_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2026, M. A... B..., représenté par la Selasu Smeth, Me Samba, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 14 février 2026 par laquelle le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et informant d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen afin qu’ils procèdent à la mise à jour du fichier ; 3°) d’enjoindre, au préfet de l’Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » sous peine d’astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l’Allier, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail sous peine d’astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». ». 2. Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) : Versailles : Essonne, Yvelines. 3. S’il ressort de l’examen de la décision en litige que M. B... a déclaré résider en région parisienne, il n’en apporte aucune preuve. Toutefois, il ressort des autres pièces du dossier que l’intéressé, à la date de la décision attaquée, a élu domicile auprès de la Croix-Rouge à Meulan en Yvelines, dans le département des Yvelines. Dans ces circonstances particulières, en vertu des prescriptions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer le dossier de la requête de M. B... au tribunal administratif de Versailles. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. A... B.... Fait à Clermont-Ferrand, le 5 mars 2026. La présidente, S. BADER-KOZA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 5 mars 2026
Référence
ORTA_2600678_20260305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel