TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600679_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2026, M. B... demande au tribunal : de prendre en considération sa situation personnelle, sociale et médicale ; de constater la carence de l’administration dans le traitement de sa demande de titre de séjour portant la mention « retraité » ; de permettre le rétablissement effectif de ses droits, notamment par la prise en charge de sa demande de titre de séjour portant la mention « retraité ». Il soutient avoir effectué les démarches nécessaires afin de déposer une demande d’admission au séjour auprès de la préfecture du Bas-Rhin mais qu’il lui a été indiqué que son dossier avait été égaré ou que sa demande n’avait pas été enregistrée, et que son état de santé le rend incapable de faire les démarches administratives nécessaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) » En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières ou d’une procédure de référé dans le champs de laquelle n’entre pas la présente requête, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ou intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal. Il ne lui appartient pas davantage d’opérer des constats ou de reconnaître l’existence de préjudices en dehors de toute condamnation. M. B... sollicite l’intervention du tribunal dans le cadre de sa demande de titre de séjour portant la mention « retraité » auprès de la préfecture du Bas-Rhin afin que soit prise en compte sa situation personnelle, sociale et médicale, que soit constatée la carence de l’administration et en vue de permettre la prise en charge de sa demande de titre de séjour. Toutefois, tel qu’il a été expliqué au point 2, de telles conclusions, qui tendent en réalité à demander au juge administratif de se substituer à l’administration compétente, ne rentrent pas dans l’office du juge administratif. En l’absence de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou demandant la condamnation d’une administration, et dès lors qu’il n’apparaît pas que M. B... ait entendu saisir le juge des référés, la requête de M. B... est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dans ces conditions de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1, du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B.... Copie en sera adressée ministre de l’intérieur et au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 16 février 2026. Le premier vice-président, M. C... La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. Lamoot
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2026
Référence
ORTA_2600679_20260216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel