TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600679_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Traquini, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 9 janvier 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a expulsé du territoire ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu l’ordonnance n° 2600669 du 10 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille rejetant la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements (...) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ». 2. Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026 sous le n° 2600669, M. A... a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 janvier 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a expulsé du territoire. Par une ordonnance du 10 février 2026 le juge des référés a rejeté cette requête au motif qu’aucun moyen n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée le 10 février 2026 à M. A... qui n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, et qui doit, dès lors, être réputé s’être désisté. Un tel désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Le président de la 3ème chambre, signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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TA5413 mars 2026
DTA_2600669_20260313TA1317 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600679_20260317
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mars 2026
Référence
ORTA_2600679_20260317
Données disponibles
- Texte intégral