TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600686_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, Mme B... A..., mandatée par Lunel Collectif, demande au tribunal de réaliser un examen, ainsi qu’un audit financier de la délibération du conseil municipal de Lunel en date du 4 décembre 2025 relative à l’approbation de la convention pré-opérationnelle, dite « opération d’aménagement Mas de Fourques », conclue avec l’Établissement Public Foncier d’Occitanie (EPF d’Occitanie). Elle soutient que la délibération du 4 décembre 2025 autorise un montage financier risqué, en particulier eu égard au rachat pour 4,7 millions d’euros de parcelles sans opérateur viable post-abandon d’EHPAD et de résidences, ce qui expose la commune à des surcoûts occultes, à une revente incertaine, ainsi qu’à une artificialisation de terres agricoles contraire à la loi ZAN. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…). ». 2. En se bornant à solliciter un examen, ainsi qu’un audit financier de la délibération du conseil municipal de Lunel en date du 4 décembre 2025, la requête de Mme A... ne saurait être regardée comme étant dirigée contre une décision administrative et est ainsi manifestement irrecevable en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Il y a dès lors lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée à la commune de Lunel. Fait à Montpellier, le 9 février 2026. La présidente, F. Corneloup La République mande et ordonne au ministre de l’Aménagement du territoire et de la Solidarité en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 février 2026. La greffière, M. C...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2026
Référence
ORTA_2600686_20260209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel