TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600687_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, Mme B... A... conteste la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère lui a refusé l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; » Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ». 2. Le recours de Mme A... n’est pas une requête adressée à la juridiction administrative au sens de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative, en l’absence de conclusions soumises au juge, mais un recours adressé au président du département de l’Isère, auquel il est demandé de revenir sur sa décision du 19 novembre 2025. Par suite, si ce recours administratif gracieux a néanmoins été enregistré au greffe du tribunal comme une requête, celle-ci est manifestement irrecevable et ne saurait être régularisée. Il y a dès lors lieu de la rejeter par application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Grenoble, le 26 janvier 2026 Le président, J.P. Wyss La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2600687_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel