TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2600688_20260507
- Date
- 7 mai 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. B... F... C..., représentée par Me Gand, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions implicites de rejet de l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme G... et aux enfants mineurs D... A... E..., H... A... E..., I... A... E... et J... B... D... au titre de la réunification familiale ; 2°) d’enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer les visas sollicités ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. F... C... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’annulation : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (...) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Si M. F... C... soutient que la décision attaquée méconnaît l’article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, ces moyens ne sont pas manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 3. Par suite, la requête de M. F... C..., qui ne comporte que des moyens non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais liés au litige. Sur le retrait de l'aide juridictionnelle : 4. En application de l’article 50 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) le bénéfice de l’aide juridictionnelle (…) est retiré (…) dans les cas suivants : (…) 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive ». L’article 51 précise que : « Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, la juridiction saisie prononce le retrait total de l’aide juridictionnelle ». En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de retirer à M. F... C... le bénéfice de l’aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F... C... est rejetée. Article 2 : L’aide juridictionnelle est retirée à M. F... C.... Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... F... C.... Fait à Nantes, le 7 mai 2026. Le président, Penhoat La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA339 février 2026
DTA_2600688_20260209TA447 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600688_20260507
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2600688_20260507