TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600692_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation, enregistrée le 22 mars 2026, Mme B... A..., demeurant 2 rue des Tanneries à Chambon-sur-Voueize, demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue des élections municipales dans la commune de Chambon-sur-Voueize (23170). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l'article R. 119 alinéa 1 et 2 du code électoral « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, une protestation électorale doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif compétent pour en juger au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour suivant celui de la proclamation du résultat de l’élection. En l’espèce, la protestation de Mme A..., dirigée contre les opérations électorales du premier tour qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Chambon-sur-Voueize, n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 22 mars 2026, soit au-delà du délai de cinq jours imparti par les dispositions précitées de l'article R. 119 du code électoral. Par suite, la protestation de Mme A..., qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La protestation de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Limoges, le 23 mars 2026. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour La Greffière en Chef, La Greffière, M. C...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2026
Référence
ORTA_2600692_20260323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel