TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600695_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. C... B... demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 janvier 2026 du préfet de l’Oise portant refus de délivrance de l’attestation de demande d’asile et maintien en rétention administrative. Le président du tribunal a désigné M. A..., premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative. ». 2. Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section [tribunal administratif territorialement compétent, section 1 du chapitre II Règles de procédure du titre II Procédures à juge unique], le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « (…) Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Amiens : Aisne, Oise, Somme ; (…) ». 3. Par un arrêté du 21 février 2025 le préfet de l’Oise a obligé M. B..., ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1994, à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 17 janvier 2026, le préfet de l’Oise a décidé le placement de M. B... en rétention administrative. M. B... a sollicité le 21 janvier 2026 une demande d’asile depuis le centre de rétention administrative de Coquelles. Par une décision du même jour, le préfet de l’Oise a refusé de délivrer à M. B... l’attestation de demande d’asile et a maintenu son placement en rétention administrative. Par une ordonnance du 23 janvier 2026, la cour d’appel de Douai a infirmé l’ordonnance du 21 janvier par laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prolongé le maintien en rétention. Par un arrêté du 20 janvier 2026, le préfet de l’Oise a assigné à résidence M. B... sur le territoire de la commune de Creil, dans le département de l’Oise. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 922-4 et R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif d’Amiens, territorialement compétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de M. B... est transmis au tribunal administratif d’Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., au préfet de l’Oise et au président du tribunal administratif d’Amiens. Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur. Fait à Lille, le 2 février 2026. Le premier vice-président, Signé : J-M. A... La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORTA_2600695_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA