TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600696_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, M. B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au recteur de l’académie de Mayotte de lui verser un revenu Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est privé de revenu depuis novembre 2025, à l’expiration de ses droits à l’allocation de retour à l’emploi, perçue depuis le 3 novembre 2023, après sa radiation des cadres en qualité de professeur des écoles par décision du recteur de l’académie de Mayotte en date du 13 septembre 2023, et alors qu’il doit subvenir aux besoins de 5 enfants à charge, dont 4 poursuivent des études en métropole ; - cette absence de revenus porte gravement et de manière manifestement illégale à sa dignité humaine, principe de valeur constitutionnel, à son droit à mener une vie familiale normale protégé par l’article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, à son droit à la protection sociale, et à l’intérêt supérieure de ses enfants, principe fondamental reconnu par la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dés lors qu’elle est imputable à une situation de harcèlement institutionnel subi depuis 2011. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle la présidente par intérim du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Il résulte de l’instruction que, par arrêté du recteur de l’académie de La Réunion daté du 17 août 2021, M. A... a été admis sur la liste principale du concours des professeurs des écoles et nommé stagiaire à compter du 20 août 2021, avant, par arrêté du 13 septembre 2023, d’être radié des cadres à compter du 31 août 2023. Il résulte également de l’instruction que, à la suite de cette radiation, il a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) jusqu’au 11 décembre 2025. 3. Au soutien de ces conclusions injonctives, M. A... se borne à soutenir qu’il a subi une situation « de harcèlement institutionnel dans le cadre de deux formations successives, ayant entrainé une dégradation progressive de sa situation professionnelle, financière et psychologique », sans aucune précision sur les éléments constitutifs de ce harcèlement et sur les formations concernées. 4. Dans ces conditions, sa demande doit être regardée comme manifestement mal-fondée au sens des dispositions précités de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée sans audience. ORDONNE : Article 1er : La requête est rejetée dans toutes ses conclusions. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et au recteur de l’académie de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’éducation nationale. Fait à Mamoudzou, le 24 février 2026. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 24 février 2026
Référence
ORTA_2600696_20260224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA