TA21Tribunal Administratif de DijonRejetCitée 2×
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600696_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. A... B... soumet au tribunal un litige relatif au calcul de sa pension de retraite à la suite d’une réclamation de trop-perçu par la caisse complémentaire Agirc-Arrco du 7 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». 3. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». 4. Le critère de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Dès lors, les litiges relatifs au régime de sécurité sociale échappent à la juridiction administrative. 5. Il résulte des dispositions précitées que la contestation de M. B..., qui est relative au calcul d’une pension de retraite complémentaire servie par la caisse complémentaire Agirc-Arrco, n’est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Dès lors, la présente requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Fait à Dijon, le 3 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre des Armées et des Anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2600696_20260303