TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600697_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2026, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 février 2026 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Allier portant attribution d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 12 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ». M. B... conteste la décision du 13 février 2026 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Allier lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé à compter du 12 février 2026 et sans limitation sans durée. Cette décision, favorable à M. B..., ne pouvant être regardée comme lui faisant grief, l’intéressé est dès lors dépourvu d’intérêt à agir à l’encontre de celle-ci. Sa requête est, ainsi, entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Clermont-Ferrand, le 10 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, M. C... La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORTA_2600697_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel