TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600697_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 17 avril 2026, la société CGF Distribution, représentée par Me Daoud, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au service d’inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières de La Réunion, dépendant du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire, d’admettre sur le territoire de l’union européenne les mandarines qu’elle importe ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que, par décision du 25 février 2026, le service d’inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières de La Réunion a refusé l’importation à La Réunion d’un lot de mandarines originaires du Maroc, de variété Nadorcott, dont la conservation, après 50 jours de rétention, correspondant à plus de la moitié de la durée maximale de conservation de ce type de mandarines, présente un risque élevé d’altération tant du point de vue qualitatif que sanitaire. En deuxième lieu, l’éventuelle réexpédition de ce lot, à défaut de destruction sur place, conduira nécessairement à la destruction des mandarines concernées, qui ne survivront pas à un nouveau voyage de plusieurs jours. En troisième lieu, la valeur vénale du lot s’élève à la somme de 14 615, 07 euros. En outre, en 2026, la société s’est vu opposer 4 refus d’importation de mandarines Nordocott, ce qui a généré une perte de chiffre d’affaires de 1 240 000 euros et un manque à gagner estimé à 200 000 euros ; - la décision litigieuse du 25 février 2026 porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie, composante de la liberté d’entreprendre, et à, ainsi qu’au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, proclamé par l’article premier de la charge de l’environnement. Vu : - les pièces du dossier - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes L’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l'article L. 521-2 du code du même code : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; qu’ aux termes de l’article L. 522-3 du même code « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. 3. Dans sa requête, la requérante soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que par décision du 25 février 2026, le service d’inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières de La Réunion a refusé l’importation à La Réunion d’un lot de mandarines originaires du Maroc, de variété Nadorcott, dont la conservation, après 50 jours de rétention, correspondant à plus de la moitié de la durée maximale de conservation de ce type de mandarines, présente un risque élevé d’altération tant du point de vue qualitatif que sanitaire. En deuxième lieu, la société requérante fait valoir que l’éventuelle réexpédition de ce lot, à défaut de destruction sur place, conduira nécessairement à la destruction des mandarines concernées, qui ne survivront pas à un nouveau voyage de plusieurs jours. En troisième lieu, la société requérante soutient que la valeur vénale du lot s’élève à la somme de 14 615, 07 euros, et que, depuis le début de l’année 2026, elle s’est vue opposer 4 refus d’importation de mandarines Nordocott, ce qui a généré une perte de chiffre d’affaires de 1 240 000 euros et un manque à gagner estimé à 200 000 euros ; 3. Toutefois, dans sa requête, la société requérante ne soutient ni même n’allègue que l’absence de commercialisation du lot de mandarines Nordocott concerné par la décision litigieuse du 25 février 2026 est susceptible de mettre en cause son équilibre financier de manière certaine et directe. Dans ces conditions, à supposer même que cette décision mette en péril la conservation des mandarines composant le lot incriminé, la société requérante ne justifie pas de l’urgence à statuer sur la légalité de cette décision en application des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CGF Distribution et au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire. Copie pour information en sera adressée au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 17 avril 2026. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 17 avril 2026
Référence
ORTA_2600697_20260417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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