TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600701_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. B... A... demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Doubs de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours ; 2°) de mettre à la charge de l’État les éventuels dépens. Il soutient que : - il y a urgence dès lors qu’en l’absence de décision explicite sur sa situation, il est placé dans une situation d’insécurité juridique anormale et injustifiée l’empêchant de justifier de la régularité de son séjour et de faire valoir ses droits ; - la mesure est utile pour mettre fin à la situation de blocage administratif à laquelle il est confronté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1985, justifie avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France le 4 septembre 2025. Par sa requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Doubs de statuer sur sa demande. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Aux termes des trois premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont insérées dans une sous-section intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 » : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ». En l’espèce, il résulte de l’instruction que le 4 septembre 2025, une attestation de confirmation de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour a été délivrée à M. A..., celle-ci indiquant que sa demande de titre a été déposée avec succès. Dès lors, son dossier de demande de titre de séjour est, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 431-15-1 précité, réputé complet au plus tard à cette date. Dans ces conditions, l’absence de réponse de l’administration sur sa demande ne peut que révéler l’existence, à la date du 4 janvier 2026, d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet du Doubs à la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A..., nonobstant la circonstance que, le 13 février 2026, les services préfectoraux aient invité l’intéressé à présenter des observations sur leur intention de refuser le titre de séjour sollicité. Or eu égard à l’intervention de la décision implicite de rejet précitée, la demande formée par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative. Dans ces conditions, la requête de M. A... ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Besançon, le 24 mars 2026. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORTA_2600701_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA