TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600703_20260225
- Date
- 25 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 février 2026, M. A... B... demande à la cour administrative d’appel de Lyon : 1°) d’annuler le jugement n° 2402385 du 12 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à obtenir l’annulation de la décision du 19 avril 2024, notifiée le 29 mai 2024, par laquelle la commission régionale d’appel de la ligue Bourgogne-Franche-Comté de football lui a infligé une sanction d’un an ferme de suspension de toutes fonctions officielles ; 2°) d’annuler la décision du 19 avril 2024 par laquelle la commission régionale d’appel de la ligue Bourgogne-Franche-Comté de football lui a infligé une sanction d’un an ferme de suspension de toutes fonctions officielles ; 3°) à titre subsidiaire, de réduite fortement la sanction qui lui a été infligée ; 4°) de condamner la ligue Bourgogne-Franche-Comté de football à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel la présidente du tribunal administratif de Dijon a donné délégation à M. Nicolet, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ». Aux termes de l’article L. 321-1 du code de justice administrative : « Les cours administratives d’appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences que l’intérêt d’une bonne administrative de la justice conduit à attribuer au Conseil d’Etat et de celles définies aux articles L. 552-1 et L 552-2 ». Aux termes de l’article R. 322-1 du même code : « La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître d’un appel formé contre un jugement d’un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-7 de ce code : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : (…) Lyon : ressort des tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon ; (…) ». La requête présentée par M. B... conteste le jugement n° 2402385 du 12 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à obtenir l’annulation de la décision du 19 avril 2024, notifiée le 29 mai 2024, par laquelle la commission régionale d’appel de la ligue Bourgogne-Franche-Comté de football lui a infligé une sanction d’un an ferme de suspension de toutes fonctions officielles. Par suite, en application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre la requête susvisée à la cour administrative d’appel de Lyon. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête M. B... est transmis à la cour administrative d’appel de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d’appel de Lyon et à M. A... B.... Copie en sera adressée, pour information, à la ligue Bourgogne-Franche-Comté de football, à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative et au comité national olympique et sportif français. Fait à Dijon le 25 février 2026. Le président de la 2ème chambre, P. Nicolet
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2125 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600703_20260225
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 25 février 2026
Référence
ORTA_2600703_20260225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel