TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600703_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation, enregistrée le 23 mars 2026, Mme A... B..., demeurant au lieu-dit Labrousse à Saint-Julien-aux-Bois, demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue des élections municipales dans la commune de Saint-Julien-aux-Bois. Elle soutient que des irrégularités tenant à un affichage illégal, à la diffusion de fausses informations et à l’utilisation d’un document associatif contre les éoliennes sont susceptibles d’avoir altéré la sincérité du scrutin. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions que la recevabilité des réclamations s’apprécie à la date de leur réception par les services désignés à l’article R. 119 du code électoral, et non à la date de leur expédition. 4. Les recours contre les opérations électorales relatives à l’élection municipale de conseillers municipaux dans la commune de Saint-Julien-aux-Bois, qui se sont déroulées le 15 mars 2026 et ont fait l’objet d’une proclamation des résultats le même jour, devaient être présentés au greffe du tribunal au plus tard le vendredi 20 mars à 18 heures. La protestation de Mme B..., par lettre recommandée enregistrée le 23 mars 2026 au greffe, a donc été présentée après l’expiration du délai de recours contentieux prévu à l’article R. 119 du code électoral. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La protestation de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Limoges, le 23 mars 2026. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour La Greffière en Chef, La Greffière, M. C...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2026
Référence
ORTA_2600703_20260323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel