TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 18 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600709_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A... a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire en application de l’article L. 224-1 du code de la route. Par un arrêté du 15 décembre 2025, le préfet de la Sarthe a prononcé la suspension dudit permis pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. (...) » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » 3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, M. A... soutient que la détention de son permis de conduire est indispensable « dans le cadre de [sa] situation professionnelle », alors qu’il est retraité, et qu’il doit accompagner son épouse « pour des rendez-vous médicaux ». Toutefois, les différentes pièces produites à cet égard concernent une hospitalisation de celle-ci le 3 novembre 2025, antérieure à l’arrêté. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Orléans, le 18 février 2026. Le juge des référés, J. BERTHET-FOUQUÉ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 18 février 2026
Référence
ORTA_2600709_20260218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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