TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600710_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, Mme B... A... demande au tribunal la restitution d’un crédit d’impôt agriculture biologique au titre de l’impôt sur le revenu 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ». 2. Mme A... a demandé au service des impôts des particuliers de Montpellier de bénéficier d’un crédit impôt agriculture biologique au titre de l’impôt sur le revenu 2024. Par décision du 3 décembre 2025, le service a opposé un refus. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’en cours d’instance, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault a accepté de prendre en compte le crédit d’impôt agriculture biologique pour un montant de 4500 euros et a prononcé la restitution correspondante. Dans ces conditions, il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A.... O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault. Fait à Montpellier, le 9 mars 2026. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 mars 2026, La greffière, P. Albaret
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 9 mars 2026
Référence
ORTA_2600710_20260309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA